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Saint Barthélemy

La Loi organique n°2007-223 du 21 février 2007, portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, entrée en vigueur le 15/07/2007, a institué la Collectivité de Saint Barthélemy et a transféré la compétence fiscale à la Collectivité de Saint Barthélemy.

Le Code Général des impôts a été abrogé et le Code des Contributions de Saint Barthélemy (CCSB) a été adopté le 13 novembre 2007 puis entré en vigueur le 1er janvier 2008.

L'article L.O. 6214-3 du Code Général des collectivités territoriales prévoit que la collectivité fixe les règles applicables en matières d'impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'article L.O. 6214-4 du même code.

Ce dernier article a introduit une clause de résidence, selon laquelle les personnes physiques ou morales, ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint Barthélemy qu'après y avoir résidé pendant 5 années au moins. Dans le cas contraire, toute personne physique ou morale, française ou étrangère, ne remplissant pas cette condition est considérée comme ayant son domicile fiscal en métropole. Toutefois, l'article L.O. 6214-4 a soulevé des divergences d'interprétation et d'application.
Ainsi, dans son avis n°381.054 du 27 décembre 2007, le Conseil d'Etat avait estimé que le fait pour Saint-Barthélemy d'imposer les non-résidents fiscaux établis sur l'île, considérés fiscalement domiciliés en métropole, était incompatible avec la Loi organique. Pourtant l'esprit de la Loi organique était de transférer une compétence fiscale pleine et entière à la collectivité de Saint Barthélemy.

La Loi organique n°2010-93 du 25 janvier 2010 est venue ainsi clarifier la situation en permettant à la Collectivité d'Outre Mer d'imposer les revenus de source locale des personnes établies depuis moins de 5 ans sur l'île (ex : plus-value immobilière).

Un crédit d'impôt devra compenser les doubles impositions qui seraient constatées entre le 1er janvier 2010 et l'entrée en vigueur de la convention fiscale en cours de rédaction.

 

ACCREDITECO est également agréée par la Collectivité
de Saint Barthélemy

ACCREDITECO a été accréditée par la Collectivité de Saint Barthélemy en 2008 et peut donc intervenir en qualité de représentant fiscal sur la Collectivité de Saint Barthélemy.

Les règles relatives à la désignation du représentant fiscal sont définies au chapitre 5 bis (article 109 bis) du CCSB.

Personnes physiques :

Ainsi, les personnes physiques redevables de l'impôt sur la plus-value immobilière tel que défini à l'article 100 du CCSB ou de la taxe sur le profit immobilier telle que définie à l'article 106 du CCSB doivent désigner un représentant fiscal accrédité par la Collectivité de Saint-Barthélemy, à l'exception des hypothèses suivantes :
  • personnes physiques fiscalement domiciliées à Saint Barthélemy au sens de l'art LO.6214-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,
  • personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4B du CGI,
  • personne physique venderesse d'un bien dont le prix est inférieur à 50.000 €,
  • personne physique venderesse d'un bien exonéré du fait de la durée de détention,
  • personne physique venderesse d'un bien reçu à titre gratuit et dont la vente ne dégage aucune plus-value en l'absence de toute déduction.

Personnes morales :

Les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, redevables de l'impôt sur la plus-value immobilière tel que défini à l'article 100 du CCSB ou de la taxe sur le profit immobilier telle que définie à l'article 106 du CCSB doivent désigner un représentant fiscal accrédité par la Collectivité de Saint-Barthélemy, si :
  • leur siège social est situé hors de France et hors du territoire de la Collectivité de Saint-Barthélemy;
  • leur siège social est situé en France ou sur le territoire de la collectivité, mais leurs associés ne sont pas :
    • soit fiscalement domiciliés à Saint-Barthélemy au sens de l'article LO. 6214-4 du Code Général des Collectivités Territoriales;
    • soit fiscalement réputés être domiciliés en France au sens de l'article LO. 6214-4 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
    • soit fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du Code Général des Impôts.Etant ici précisé que lorsque la quote-part détenue par l'ensemble des associés personnes physiques non résidentes ne dépasse pas le seuil de 50.000 €, ces personnes sont dispensées de désigner un représentant fiscal.
En outre, si le bien appartient depuis plus de quinze ans à une société, quelque soit sa résidence, celle-ci est dispensée de désigner un représentant fiscal.


Les règles de calcul de la plus-value immobilière
(art.102 et suivants du CCSB)

Les règles relatives aux modalités de calcul de la plus-value immobilière sont codifiées aux articles 100 et suivants du CCSB. Un formulaire spécifique de plus-value a été créée.

  • Détermination du prix de cession
    Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. L'administration peut toutefois substituer au prix de cession exprimé la valeur vénale du bien au jour de ladite cession.
  • Réduction du prix de cession
    Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, des frais suivants supportés par le ou les vendeurs à l'occasion de la cession :
    • frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ;
    • frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession ;
    • indemnités d'éviction versées au preneur par le propriétaire qui vend le bien loué libre d'occupation ;
    • honoraires versés à un architecte à raison de travaux en vue d'obtenir quelqu'en soit le résultat un accord préalable à un permis de construire ;
    • frais exposés en vue d'obtenir d'un créancier la mainlevée de l'hypothèque grevant l'immeuble.
  • Détermination du prix d'acquisition
    • Acquisition à titre onéreux : Le prix d'acquisition à retenir est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. L'administration peut toutefois substituer au prix d'acquisition exprimé la valeur vénale du bien au jour de ladite acquisition.
    • Acquisition à titre gratuit :
      - donation : la valeur à retenir est celle déclarée dans l'acte de donation;
      - succession : la valeur à retenir est celle au jour du décès mentionnée dans la déclaration de succession, ou déclarée par le vendeur sous sa seule responsabilité.
  • Majoration du prix d'acquisition
    Le prix d'acquisition est majoré, sur justificatifs :
    • Des frais afférents à l'acquisition, que le cédant en cas d'acquisition à titre onéreux peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d'acquisition ;
    • Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition, à l'exception de celles qui présentent le caractère de dépenses locatives. A défaut de justificatif, lesdites dépenses peuvent être évaluées à 15 % du prix d'acquisition pour les constructions achevées depuis plus de cinq ans ;
    • Des frais de voirie, réseaux et distribution en ce qui concerne les terrains à bâtir.
    • Du montant de la taxe locale d'urbanisme.
  • Abattement applicables à la plus-value
    La plus-value est réduite d'un abattement de 10% pour chaque année de détention au-delà de la cinquième.

    En cas de cession du bien constituant la résidence principale du vendeur, cet abattement est de 20 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année, sous réserve que le bien objet de la vente ait constitué la résidence principale du vendeur sans interruption au cours dudit délai de détention.

    En cas de cession d'un bien reçu à titre gratuit quelque soit le mode de transmission cet abattement est de 20% pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année.

    Aucun abattement de 1.000 €

    Le calcul est le même est que le vendeur soit une personne physique ou morale.
  • Application d'un taux unique : 25% (personne morales et physiques, résidence fiscale européenne ou non)
    Les prélèvements sociaux seraient dûs par les résidents de Saint Barthélemy et de la Métropole.
  • Exonération de plus-value (art.105 du CCSB)
    Les articles 100 et suivants du CCSB ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens :
    • Qui sont cédés par ou à la collectivité de Saint-Barthélemy ou par ou à l'Etat français quelle que soit la nature juridique de la cession (vente, échange…),
    • Pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue d'une expropriation, à condition qu'il soit procédé au remploi de l'intégralité de l'indemnité par l'acquisition, la construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l'indemnité,
    • Dont la valeur en pleine propriété est inférieure ou égale à 50.000 euros.

       Aucune exonération spécifique pour la cession de la résidence principale ou pour les non-résidents.

Les règles de calcul de la de la taxe sur les profits immobiliers
(Chapitre 5, articles 106 à 109 du CCSB)

Cette taxe est exigible sur le profit réalisé lors de mutations à titre onéreux :
  • d'immeubles,
  • de droits immobiliers,
  • et de parts sociales de société à prépondérance immobilière définie à l'article 74 du CCSB.
La cession doit être réalisée par des personnes physiques ou des personnes morales dans le cadre d'opérations de :
  • marchands de biens,
  • de construction-vente,
  • d'achats en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les revendre en bloc ou par locaux,
  • d'achats en vue de la revente après lotissement.
Cette taxe ne sera pas perçue si l'opération supporte l'impôt sur la plus-value immobilière.

Elle est calculée de la même manière que l'impôt sur la plus-value immobilière.

Le taux de la taxe sur profit immobilier est fixé à 25 %.